Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays" a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale des produits alimentaires de qualité. Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation. La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.
Nota
Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.