Code rural (nouveau)
Article R*641-55
1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.