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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R653-39-5
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : L'organisation de l'élevage
Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel
Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques au cheptel porcin
Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
Article R653-39-5
Version consolidée du Wednesday, May 18, 2005,
transférée
le Saturday, December 23, 2006
L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
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