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Tuesday, March 3, 2026
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Article L241-2
Code forestier
Partie législative
Livre II : Bois et forêts des particuliers.
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
Chapitre Ier : Groupements forestiers.
Article L241-2
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Les groupements forestiers doivent avoir un objet exclusivement civil et sont régis par les articles
1832
et suivants du code civil sauf modifications résultant du présent titre.
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