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Tuesday, March 3, 2026
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Article L241-4
Code forestier
Partie législative
Livre II : Bois et forêts des particuliers.
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
Chapitre Ier : Groupements forestiers.
Article L241-4
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979 au Thursday, February 2, 1995
Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'
article 1690 du code civil
.
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