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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L241-5
Code forestier
Partie législative
Livre II : Bois et forêts des particuliers.
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
Chapitre Ier : Groupements forestiers.
Article L241-5
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979 au Thursday, February 2, 1995
Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
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