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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R*121-7
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article R*121-7
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979 au Sunday, March 28, 1993
L'autorisation prévue par
l'article L. 121-5
est donnée à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture.
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