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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*121-7
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article R*121-7
Version consolidée du mercredi 7 février 1979 au dimanche 28 mars 1993
L'autorisation prévue par
l'article L. 121-5
est donnée à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture.
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