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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*123-5
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
Section 1 : Organisation financière.
Article R*123-5
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979 au Sunday, December 28, 1997
La décision mentionnée
à l'article L. 123-2
est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
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