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Tuesday, March 3, 2026
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Article R123-7
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses.
Article R123-7
Version consolidée du Friday, July 14, 2006,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
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