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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R123-7
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses.
Article R123-7
Version consolidée du vendredi 14 juillet 2006,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
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