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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R135-9
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Article R135-9
Version consolidée du Tuesday, October 1, 1985 au Monday, January 1, 1990
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 2500 à 5000 F, outre les dommages-intérêts.
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