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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R135-9
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Article R135-9
Version consolidée du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 2500 à 5000 F, outre les dommages-intérêts.
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