Article R*135-1 consolidé du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 14 juillet 2006
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Article R135-1 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Article R*135-1 consolidé du mercredi 7 février 1979 au vendredi 25 novembre 2005
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
Article R*135-2 consolidé du mercredi 7 février 1979 au vendredi 25 novembre 2005
Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
Article R135-2 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R*135-2 consolidé du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 14 juillet 2006
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R135-3 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 2500 à 5000 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article R135-3 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 1200 à 3000 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article R*135-3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au vendredi 14 juillet 2006
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article R135-3 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article R135-3 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 600 à 1000 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article R135-3 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article R135-4 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R135-4 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 160 à 600 F d'amende.
Article R135-4 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 1300 à 2500 F d'amende.
Article R135-4 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R*135-4 consolidé du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 14 juillet 2006
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R135-4 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 600 à 1200 F d'amende.
Article R135-4 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 25 novembre 2005
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R135-5 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-5 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 3000 à 6000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Article R135-5 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 5000 à 10000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Article R135-5 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Article R*135-5 consolidé du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 14 juillet 2006
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-5 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Article R135-5 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 25 novembre 2005
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Article R135-6 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R*135-6 consolidé du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 14 juillet 2006
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-6 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-6 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 25 novembre 2005
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-6 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 5000 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-6 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-6 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 1000 à 2000 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R135-7 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
Article R135-7 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 1300 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
Article R135-7 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 180 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 2000 F.
Article R135-7 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 25 novembre 2005
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.
Article R135-7 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 600 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
Article R135-8 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Article R135-8 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Article R135-8 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 25 novembre 2005
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Article R135-8 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Article R135-8 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Article R135-9 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 25 novembre 2005
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
Article R135-9 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 2500 à 5000 F, outre les dommages-intérêts.
Article R135-9 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 600 à 1000 F, outre les dommages-intérêts.
Article R135-9 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 1200 à 3000 F, outre les dommages-intérêts.
Article R135-9 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
Article R135-10 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R135-10 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R135-10 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 3000 à 6000 F.
Article R135-10 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 25 novembre 2005
Article R135-10 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 5000 à 10000 F.
Article R*135-11 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le vendredi 25 novembre 2005
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.