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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*145-1
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier.
Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.
Article R*145-1
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979,
abrogée
le Sunday, June 22, 2003
Pour l'application du troisième alinéa de l'
article L. 145-1
, le préfet est compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de l'agriculture.
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