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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*145-1
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier.
Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.
Article R*145-1
Version consolidée du mercredi 7 février 1979,
abrogée
le dimanche 22 juin 2003
Pour l'application du troisième alinéa de l'
article L. 145-1
, le préfet est compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de l'agriculture.
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