Les produits de la pêche d'origine animale, frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté, la consultation étant étendue au ministre chargé de la pêche maritime.