Code des douanes
Paragraphe 3 : Redevance d'équipement des ports de pêche.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté, la consultation étant étendue au ministre chargé de la pêche maritime.
Toutefois, les arrêtés pris pour chaque port peuvent prévoir le remplacement de la redevance soit par le droit de port sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction de la jauge brute du navire et de la durée de son séjour dans le port.