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Tuesday, February 17, 2026
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Article 204
Code des douanes
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 1 : Circulation des marchandises.
Article 204
Version consolidée du Saturday, January 1, 1949,
abrogée
le Saturday, March 24, 2012
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
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