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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 204
Code des douanes
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 1 : Circulation des marchandises.
Article 204
Version consolidée du samedi 1 janvier 1949,
abrogée
le samedi 24 mars 2012
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
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