Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 362
Code des douanes
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure.
Article 362
Version consolidée du Tuesday, December 31, 2002 au Wednesday, January 1, 2020
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
Previous
Next
fr
en