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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 362
Code des douanes
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure.
Article 362
Version consolidée du mardi 31 décembre 2002 au mercredi 1 janvier 2020
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
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