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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article 63
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre III : Conduite des marchandises en douane
Chapitre III : Exportation.
Article 63
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 13, 2001
Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
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