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Wednesday, March 11, 2026
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Article 281
Code du vin
Titre IV : Commerce
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dispositions communes
Vins plâtrés, mentions obligatoires.
Article 281
Version consolidée du Thursday, December 24, 1936,
abrogée
le Saturday, September 6, 2003
Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés doivent en porter l'indication en gros caractères. Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, doivent contenir la même indication.
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