Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 281
Code du vin
Titre IV : Commerce
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dispositions communes
Vins plâtrés, mentions obligatoires.
Article 281
Version consolidée du jeudi 24 décembre 1936,
abrogée
le samedi 6 septembre 2003
Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés doivent en porter l'indication en gros caractères. Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, doivent contenir la même indication.
Précédent
Suivant
fr
en