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Tuesday, March 3, 2026
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Article D214-21
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.
Article D214-21
Version consolidée du Thursday, August 25, 2005,
abrogée
le Thursday, August 4, 2011
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 euros.
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