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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D214-21
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.
Article D214-21
Version consolidée du jeudi 25 août 2005,
abrogée
le jeudi 4 août 2011
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 euros.
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