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Tuesday, March 3, 2026
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Article D743-8
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
Article D743-8
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Thursday, March 13, 2008
Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés
à l'article D. 743-1 ci-dessus
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