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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D743-8
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
Article D743-8
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 13 mars 2008
Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés
à l'article D. 743-1 ci-dessus
.
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