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Wednesday, March 11, 2026
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Article D773-1-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre III : Assistantes et assistants maternels
Section 1 : Dispositions générales.
Article D773-1-3
Version consolidée du Friday, January 1, 1993,
abrogée
le Wednesday, May 31, 2006
L'indemnité compensatrice prévue
à l'article L. 773-5
ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'
article D. 773-1-1
par journée entière d'absence d'un enfant.
Nota
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