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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D773-1-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre III : Assistantes et assistants maternels
Section 1 : Dispositions générales.
Article D773-1-3
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1993,
abrogée
le mercredi 31 mai 2006
L'indemnité compensatrice prévue
à l'article L. 773-5
ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'
article D. 773-1-1
par journée entière d'absence d'un enfant.
Nota
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