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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L143-1
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire.
Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
SECTION 1 : MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE .
Article L143-1
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Saturday, January 14, 1989
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
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