Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L143-1
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire.
Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
SECTION 1 : MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE .
Article L143-1
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 14 janvier 1989
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Précédent
Suivant
fr
en