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Tuesday, March 3, 2026
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Article L312-21
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 3 : Dispositions communes
Article L312-21
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.
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