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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-21
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 3 : Dispositions communes
Article L312-21
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le mercredi 19 janvier 2005
Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.
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