Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.
Nota
Les articles 20 et 21 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 ont été abrogés et codifiés aux articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier par l'article 4 de l'ordonnance 2000-1223 du 14 décembre 2000.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.