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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L773-4-1
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre III : Assistantes maternelles
Section 1 : Dispositions générales.
Article L773-4-1
Version consolidée du Tuesday, July 14, 1992,
transférée
le Tuesday, June 28, 2005
Pendant les périodes de formation mentionnées à l'
article L. 149-1 du code de la santé publique
et à l'
article L. 773-17 du présent code
, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.
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