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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L773-4-1
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre III : Assistantes maternelles
Section 1 : Dispositions générales.
Article L773-4-1
Version consolidée du mardi 14 juillet 1992,
transférée
le mardi 28 juin 2005
Pendant les périodes de formation mentionnées à l'
article L. 149-1 du code de la santé publique
et à l'
article L. 773-17 du présent code
, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.
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