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Tuesday, February 17, 2026
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Article 16
Code du travail maritime
Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 16
Version consolidée du Wednesday, December 15, 1926,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.
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