Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 16 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.
Article 17 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.
Article 18 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Wednesday, July 14, 2004
Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
Article 18 consolidé du Wednesday, July 14, 2004, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article 22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
Article 19 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.
Article 20 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison.
Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir de toutes paroles grossières à l'égard de toute personne à bord.
Article 21 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé à une date future
Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.
Nota
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article 21 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 22 consolidé du Wednesday, July 14, 2004, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
Article 22 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Wednesday, July 14, 2004
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
Article 23 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.
En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements sanitaires.
Article 24 consolidé du Saturday, March 27, 1982, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 27 et sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret.
Nota
L'article L212-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-10 et L3121-34 du code du travail.
L'article 27 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 46 VII de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.
Article 24-1 consolidé du Friday, January 18, 2002, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Les articles L212-4-2 à L212-4-16 ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifiés sous les articles L3123-2 à L3123-37, et L3122-28 du code du travail.
Article 24-1 consolidé du Tuesday, February 27, 1996 au Friday, January 18, 2002
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Article 24-2 consolidé du Wednesday, November 19, 1997 au Friday, January 18, 2002
Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
Article 24-2 consolidé du Friday, January 18, 2002, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
Nota
Les articles du code du travail mentionnés dans le présent article ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifiés dans la nouvelle partie législative du code du travail.
Article 24-3 consolidé du Wednesday, July 14, 2004 au Thursday, May 1, 2008
Les dispositions de l'article L. 222-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-7 du même code sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.
Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 222-1 du code du travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.
Article 24-3 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du même code sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.
Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.
Article 25 consolidé du Sunday, February 5, 1995, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.
Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du code du travail (1).
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
Nota
(1) L'article L212-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-10 et L3121-34 du code du travail.
Article 25-1 consolidé du Friday, January 18, 2002, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés.
Article 25-2 consolidé du Friday, January 6, 2006, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
La liste de ces activités est fixée par décret.
Article 26 consolidé du Friday, January 18, 2002 au Saturday, January 18, 2003
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
Article 26 consolidé du Saturday, March 27, 1982 au Friday, January 18, 2002
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
La rémunération de l'heure de travail est majorée :
1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail ;
2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
Article 26 consolidé du Saturday, January 18, 2003, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
Les dispositions du I et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 du code du travail (1) sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
Nota
(1) L'article L212-5 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-20 à L3121-25 et L3122-1 du code du travail.
Article 26-1 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.
Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.
Nota
(1) L'article L212-5-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-16 et L3121-26 à L3121-32 du code du travail.
Article 26-2 consolidé du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, May 8, 2010
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 26-2 consolidé du Saturday, May 8, 2010, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 26-2 consolidé du Wednesday, November 19, 1997 au Thursday, June 22, 2000
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 28 consolidé du Wednesday, November 19, 1997 au Friday, January 6, 2006
Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours.
Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après :
a) Par roulement ;
b) De manière différée au retour au port de débarquement ;
c) De manière différée au cours du voyage dans un port d'escale.
Article 28 consolidé du Friday, January 6, 2006, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et 30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :
a) Par roulement ;
b) De manière différée, au retour au port ;
c) En cours de voyage, dans un port d'escale.
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret.
Article 28-1 consolidé du Wednesday, November 19, 1997 au Thursday, June 22, 2000
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 28-1 consolidé du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, May 8, 2010
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 28-1 consolidé du Saturday, May 8, 2010, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 29 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.
Article 30 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire, et sont obligatoires sans aucune compensation de la part de l'armateur, tous travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance.