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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 16
Code du travail maritime
Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 16
Version consolidée du mercredi 15 décembre 1926,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.
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