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Tuesday, March 3, 2026
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Article R225-4
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE V : Congés non rémunérés
Section 1 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
Article R225-4
Version consolidée du Friday, October 27, 2006 au Saturday, July 13, 2013
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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