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Article R233-34
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
Article R233-34
Version consolidée du Tuesday, March 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
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