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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-21
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 1 : Mesures générales de sécurité
Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier.
Article R235-21
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
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