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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-26
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets
Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement.
I. - Installation des appareils et des voies.
Article R235-26
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante.
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