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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-111
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
Sous-section 1 : Echafaudages
II. - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal.
Article R235-111
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.
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