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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-136
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
Sous-section 1 : Echafaudages
VII. - Dispositions diverses.
Article R235-136
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.
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