Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R235-150
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
Article R235-150
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
Previous
Next
fr
en