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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-193
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés
Sous-section 1 : Mesures générales d'hygiène.
Article R235-193
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié.
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