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Article R235-221
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur.
Article R235-221
Version consolidée du Friday, October 27, 2006,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
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